Sécurité et matériel de protection

En tant qu‘élagueur grimpeur, nous connaissons les risques du métier et nous apportons une attention toute particulière aux règles de sécurité et au matériel de protection. Nos équipes sont formées et qualifiées pour intervenir en toute sécurité.

Nous appliquons scrupuleusement les règles définies par les articles R. 233-13-20 à R. 233-13-37 1 du code du travail définissent, et plus généralement les mesures de prévention à prendre lors de l’exécution des travaux temporaires en hauteur.
L’article R 233-13-17 traite des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes. Ces techniques impliquent l’usage de deux cordes, une corde de travail, dite aussi corde de rappel et une corde de sécurité équipée d’un dispositif antichute accompagnant
les déplacements du travailleur.

Lorsque des circonstances spécifiques rendent l’utilisation d’une seconde corde plus dangereuse, il peut être dérogé à ces règles par arrêté.
L’arrêté du 4 août 2005 identifie les travaux réalisés dans les arbres à l’aide de cordes comme constituant une circonstance exceptionnelle rendant acceptable l’utilisation d’une seule corde. En effet, l’usage de deux cordes favorise les enchevêtrements que les grimpeurs doivent démêler ainsi que les frottements dangereux entre cordes (à l’origine de détériorations). Cet arrêté définit aussi les mesures compensatoires de sécurité de nature
à prévenir les chutes de hauteur. Il convient de rappeler que ce texte ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des articles précités relatives aux travaux temporaires en hauteur, chaque fois que celles-ci trouvent à s’appliquer.

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Les techniques de travail dans les arbres sont récentes puisqu’elles ne datent que d’une trentaine d’années et elles se transforment rapidement, comme les équipements mis en œuvre. Les annexes à la présente note de service pourront donc être régulièrement
actualisées en fonction de l’évolution de ces techniques.

Travaux et travailleurs concernés

Travaux concernés

L’alinéa 1er de l’article premier de l’arrêté précise que la progression des travailleurs dans les arbres peut être réalisée à l’aide d’une seule corde, notamment, pour les travaux d’élagage, d’éhouppage, de démontage des arbres par tronçons ou de récolte de graines arboricoles
.
La progression s’entend :
– de la montée et de la descente de l’arbre ;
– du déplacement dans l’arbre.

L’intervention au poste de travail de l’opérateur stabilisé doit, en outre, être réalisée à l’aide « d’un moyen de sécurité complémentaire, ayant un point d’ancrage indépendant », conformément à l’alinéa second de l’article 2.
Les travaux mentionnés par l’arrêté, dont la liste n’est pas limitative, concernent tous les arbres qu’ils soient de rendement ou d’ornement.
Toutefois, en application des dispositions générales sur l’exécution des travaux en hauteur et en particulier les dispositions relatives aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes (R.333-13-23 et R. 233-13-37 du code du travail), les travaux en cause ne peuvent relever du régime dérogatoire de l’arrêté du 4 août 2005 que s’il est techniquement impossible de recourir à des protections collectives.
Il en découle que l’arrêté ne s’applique que si ces travaux ne peuvent être exécutés :
– à partir du sol, à l’aide d’équipements de travail adaptés, (perches élagueuses, lamiers, etc.) ;
– ou de l’extérieur de l’arbre, au moyen d’équipements de travail conçus à cet effet [échafaudages, plates-formes élévatrices mobiles de personnel (PEMP), etc.].
L’arrêté du 4 août 2005 a donc vocation à s’appliquer aux travaux qui, par nature, exigent l’intervention d’un ou de plusieurs opérateurs dans l’arbre et donc essentiellement aux travaux effectués sur les arbres, tels que :
– le haubanage ;
– les soins, (lutte contre les bactéries, les insectes, les champignons, élimination de branches malades, etc. ) ;
– la taille qui a pour but, en préservant l’architecture naturelle de l’arbre de l’adapter aux contraintes de son environnement, (éclaircissement ou diminution du volume du houppier, etc.) ;
– le démontage lorsque l’abattage traditionnel est rendu impossible par la présence d’installations dangereuses ou à préserver, (bâtiments, végétaux, réseaux aériens ou enterrés, etc.).
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres travaux particuliers peuvent exiger une intervention dans l’arbre; ainsi, par exemple, le montage de supports ou d’ancrages de certains systèmes forestiers de débardage par câbles.

Toute intervention pour des travaux relevant de l’arrêté du 4 août 2005 est toutefois à proscrire dans un arbre ou une partie d’arbre jugé dangereux ou dont l’état sanitaire paraît douteux. Il en va de même d’un arbre dont la mort est ancienne. Cet impératif exige donc un diagnostic initial particulièrement sérieux de l’état sanitaire de l’arbre, établi par l’employeur ou sous sa responsabilité, par une ou des personnes
qualifiées.

 

Si ce diagnostic n’a pas permis de déceler toutes les faiblesses de l’arbre, l’opérateur doit être à même de décider, si nécessaire, de ne pas intervenir ou de n’intervenir que sélectivement. Ce qui précède ne préjuge évidemment pas du droit que possède tout salarié de se retirer d’une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent. De même, toute intervention doit être suspendue lorsque les conditions climatiques sont défavorables, (pratiquement et sauf circonstances exceptionnelles, lorsque les services de la météorologie nationale émettent un avis d’alerte orange). Le champ d’application de l’arrêté du 4 août 2005 ne doit pas être indûment élargi, car il introduit une double dérogation : celle de ne pas utiliser de protections collectives et celle de travailler à l’aide d’une corde unique. Le fait que des travaux aient été identifiés comme relevant de l’arrêté du 4 août 2005 ne fait naturellement pas obstacle à la mise en œuvre ponctuelle de techniques de protection collective.

 

Les dispositions de l’arrêté du 4 août 2005 sont applicables aux salariés ou aux travailleurs employés par les établissements soumis au code du travail, en application de son article L.231-1. Les travaux d’élagage et d’éhouppage sont toutefois interdits aux jeunes de moins de seize ans, en application de l’article R.234-13-1 du code du travail. Quant aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ils ne peuvent utiliser des outils tranchants, donc notamment des scies à chaîne, autres que ceux mus par leur propre force, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail, (article R 234-12 du code du travail). Un décret en Conseil d’Etat fixera prochainement les prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu’aux employeurs exerçant directement ces activités, en application de l’article L 231-14 du code du travail 3.

Toutefois, lorsque les travaux dans les arbres sont inclus dans une opération de bâtiment ou de génie civil, ces travailleurs doivent déjà respecter les dispositions des articles R.233-13-20 à R.233-13-37 du code du travail ainsi que celles de
l’arrêté du 4 août 2005.

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Systèmes de protection individuelle contre les chutes

Le grimpeur progresse dans ses cordes en tension, en se servant de ses mains et/ou de ses pieds comme points d’appui, à l’aide :
– d’un équipement de maintien au travail et de prévention des chutes, (point II.1) ;
– d’une corde de travail (rappel), (point II.2.1) ;
– et de différents accessoires, (point II.2.2 et II.2.3).

Les équipements qu’il utilise sont des équipements de protection individuelle (EPI) qui l’assurent contre les chutes : ces derniers sont soumis à des vérifications périodiques et à des vérifications avant chaque utilisation. Les normes européennes harmonisées citées ci-après répondent aux exigences de la directive 89/686/CE qui autorise la mise sur le marché communautaire des EPI s’y référant. Elles ne sont pas obligatoires mais elles reflètent l’état de l’art. Tout autre équipement de protection individuelle apportant un niveau de protection équivalent pourra être autorisé dès lors que le fabricant aura démontré dans un dossier technique qu’il satisfait aux exigences de la directive précitée. Les services de l’ITEPSA y ont accès à
partir de l’application INTRANORMES qui se trouve sur INTRAGRI. La présentation qui suit reprend la terminologie établie par les normes européennes harmonisées qui distinguent les équipements de maintien au travail et de prévention des chutes d’une part, les cordes de travail (rappel) et les accessoires d’autre part. Lorsque les dénominations couramment utilisées par les professionnels sont différentes, elles sont, autant que possible, mentionnées entre parenthèses.

Équipement de maintien au travail et de prévention des chutes

Les opérateurs qui interviennent dans les arbres portent des EPI de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur (harnais d’élagueur, baudrier d’élagueur). Le maintien au travail est défini par la norme européenne harmonisée EN 358 : 1999 4
comme la « technique permettant de soutenir une personne, pendant son travail, au moyen
d’équipements de protection individuelle en tension, de manière à empêcher une chute »,(point 3.6). Ces équipements ne sont pas des systèmes d’arrêt de chute (dispositif d’antichute) tels qu’envisagés par l’article R. 233-13-20 du code du travail et la norme européenne harmonisée EN 363 : 2002 5 (avertissement en introduction de la norme EN 358). L’équipement de maintien au travail et de prévention des chutes (harnais d’élagueur,
baudrier d’élagueur) comprend :
– une ceinture à cuissardes ;
– une longe de maintien au travail ;
– des connecteurs.

La corde de travail (rappel) qui est communément considérée comme faisant partie de l’équipement est traitée au point II.2.1, ci-après, la norme de référence étant différente. II.1.1 La ceinture à cuissardes (ceinture à sangles de cuisses) Il s’agit d’un dispositif de préhension du corps entourant le corps à la taille, équipé de sangles cuissardes encerclant chaque cuisse (ou sangle de cuisses) et de sangles reliant les sangles de cuisses à la ceinture. Les normes de référence sont les normes harmonisées EN 358 et EN 813 6. Les sangles cuissardes évitent à l’opérateur de passer à travers la ceinture en cas de chute avec retournement. Elles lui garantissent aussi un meilleur confort et une meilleure mobilité. Une sellette sous fessière peut être intégrée à l’équipement (harnais sellette).

La ceinture à cuissardes (à sangles de cuisses) peut être complétée par :
– une sellette amovible, lorsqu’elle n’est pas intégrée ;
– un dosseret pour le bas du dos ;
– des bretelles amovibles et réglables qui facilitent le maintien de la ceinture en place et une meilleure répartition du poids des objets accrochés à la ceinture.
La ceinture à cuissardes (à sangles de cuisses) peut être intégrée à un harnais d’antichute au sens de la norme EN 361 7
, c’est à dire à un dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes. Ce type d’équipement est destinée aux opérateurs appelés à travailler à
deux cordes, avec un dispositif d’antichute. Les deux points d’attache de la longe de maintien sont situés sur le côté de la ceinture.

Le système de suspension, en l’occurrence la corde de travail (le rappel), est fixé à deux points d’attache latéraux situés sur les sangles reliant les sangles cuissardes (sangles de cuisses) à la ceinture. Ces points d’attache sont couramment munis d’un, voire de deux, point central d’accrochage (pont), constitué d’une pièce fixée à l’aide de connecteurs. Cette pièce est munie d’un anneau d’accrochage fixe ou mobile et éventuellement d’un dispositif de réglage de sa longueur. Le pont permet à l’opérateur de se centrer plus aisément et de se mouvoir sans que la ceinture tourne autour de ses hanches. Lorsqu’un point central d’accrochage (pont) équipe ou peut équiper d’origine un équipement de maintien au travail et de prévention des chutes, la norme de référence est la norme harmonisée EN 813 qui décrit des méthodes d’essai pour point d’accrochage central. L’ajout d’un pont réalisé à l’aide d’une longe fixée aux boucles d’attache latérales de la corde de travail, par deux nœuds, est à proscrire car elle affaiblit la chaîne d’assurage.

Cette pratique revient à modifier un équipement de protection individuelle (EPI), en infraction avec les dispositions de l’article R 233-1-1 du code du travail, et à ne plus le maintenir dans l’état de conformité qui était le sien lors de sa mise en service.

La longe de maintien

La longe de maintien est « un composant servant à relier une ceinture à un point d’ancrage, ou à une structure en l’entourant, de manière à constituer un support », (définition 3.7, norme EN 358). Pour ce faire, elle est munie d’un dispositif permettant de régler sa longueur (réducteur de longueur), sous la forme d’un équipement manufacturé ou d’un nœud autobloquant. Les exigences minimum de conception et de fabrication sont précisées par la norme EN 358 (point 4) et la norme européenne harmonisée sur les longes EN 3548 à laquelle renvoie le point 4.1.2.1 de la norme EN 358.

Selon la définition précitée, la longe de maintien est un support. Dans la mesure où elle peut être reliée à un point d’ancrage, elle peut aussi constituer un ancrage. Elle n’est qu’un support, par exemple, lorsque le tronc ou la charpentière qu’elle entoure est vertical ou quasiment vertical ; elle glissera en cas de chute du grimpeur, sans le retenir.

Il est souhaitable que la longe de maintien soit armée d’un câble d’acier si le risque de sectionnement de celle-ci est important, en cas de démontage d’arbres en particulier. Toutefois, le renfort en acier n’offre une protection qu’en cas de contact de courte durée et longe hors tension, avec la scie à chaîne ou la scie à main.

Les connecteurs

Le connecteur est défini par la norme européenne harmonisée EN 362.9 comme « un dispositif ouvrable de liaison entre composants qui fournit à l’utilisateur un moyen d’assembler un système pour se relier directement ou indirectement à un point d’ancrage »,

Les connecteurs les plus utilisés pour les travaux à la corde dans les arbres sont les mousquetons. Selon la norme EN 362, le fermoir (bague), qui est la partie du connecteur dont le mouvement permet l’ouverture, doit revenir automatiquement en position fermée lorsqu’il est relâché et doit être muni d’un système de verrouillage qui peut être manuel ou automatique :
Les connecteurs à verrouillage manuel et notamment ceux dont le fermoir se visse peuvent s’ouvrir d’eux-mêmes sous l’effet de frottements (cordes, branches etc.) ou risquent de ne pas être verrouillés correctement. En outre, les grimpeurs ne sont pas en mesure de les vérifier régulièrement, eu égard aux contraintes de leur travail. Ils ne doivent donc pas être utilisés ;

Pour les connecteurs à verrouillage automatique, la norme prévoit un système de verrouillage nécessitant deux mouvements manuels volontaires distincts pour ouvrir le fermoir, (point 4.1.4). Elle n’est pas suffisante pour décrire un connecteur approprié aux travaux dans les arbres : les systèmes de verrouillage automatiques doivent présenter des garanties particulières. Etant donné les risques de déverrouillage et d’ouverture du fermoir,
par frottement et intrusion simultanée d’une corde ou d’une branche, le déverrouillage ne doit être obtenu, au minimum, que par trois opérations manuelles, délibérées et consécutives : par exemple faire coulisser la bague de verrouillage vers le haut, la faire pivoter, puis ouvrir le doigt du connecteur. Le dispositif de  de verrouillage est alors à double sécurité et trois mouvements d’ouverture (« triple lock »). 

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Corde de travail (rappel) et accessoires de grimpe et de déplacement dans l’arbre

La corde de travail, reliée à la ceinture de maintien et ancrée dans l’arbre, ainsi que différents accessoires comme les systèmes autobloquants ou les fausse-fourches, permettent à l’opérateur : de monter dans l’arbre et d’en descendre ; de se déplacer dans le houppier ; de se maintenir au poste de travail.

La corde de travail (rappel, ou corde d’assurage)

Les cordes sont en fibres synthétiques qui sont imputrescibles, contrairement aux fibres naturelles.
Les cordes en polyamide et en polyester sont les plus fréquemment utilisées car elles ont un point de fusion compatible avec les contraintes qu’elles peuvent subir, notamment du fait de la chaleur produite par le coulissement, en cas de descente trop rapide, du dispositif
permettant à l’opérateur d’ajuster et de maintenir sa position sur la corde de travail (nœuds spécifiques ou dispositifs manufacturés autobloquant).
Ces cordes sont :
– toronnées ;

– tressées gainées c’est à dire composées d’une gaine tressée autour d’une âme non tressée pour les drisses et une âme tressée pour les doubles tresses ;
ou
– tressées, creuses (sans âme), rarement utilisées.
Les cordes toronnées sont de moins en moins utilisées, eu égard à leur poids, leur rugosité et leur moindre adaptation aux techniques de grimper et de déplacement contemporaines.

Les cordes appropriées aux travaux dans les arbres doivent avoir un allongement faible ; elles sont dites semi-statiques. Cette caractéristique leur permet d’absorber l’énergie suffisante pour limiter la force de choc transmise par des chutes limitées telles que celles susceptibles d’intervenir dans les arbres, l’opérateur évoluant constamment en tension dans ses cordes, son ancrage au dessus de lui. L’utilisation de cordes dynamiques, dont l’allongement est plus important, n’est pas adaptée : en favorisant « les effets yoyo », elle ne permet pas le maintien au poste de travail dans de bonnes conditions de stabilité et donc de sécurité. En outre, elle exigerait des efforts plus importants en cours d’ascension, lorsque les grimpeurs opèrent une traction sur la corde. Enfin, en cas de chute, elle multiplierait les risques de heurts sur des branches situées dans la zone de chute.

Pour les cordes toronnées et notamment celles en fibres polyester et polyamide, il existe des normes fixant les exigences afférentes. Elles n’ont toutefois pas la qualité de normes européennes harmonisées. Il s’agit des normes :
– NF EN ISO 9554 de novembre 2005 sur les spécifications générales aux cordages en fibres ;
– NF EN ISO 1141 de mai 2005 sur les cordages en fibres polyester, qui remplace la norme NF EN 697 de décembre 1995 ;
– NF EN ISO 1140 de juin 2005 sur les cordages en fibres polyamide qui remplace la norme NF EN 696 de décembre 1995.
Pour les drisses et les double tresses, la norme de référence est la norme européenne harmonisée EN 1891 10.

Les cordes à utiliser dans les arbres sont de type A, c’est à dire des « cordes tressées gainées à faible coefficient d’allongement pour l’utilisation générale par des personnes dans les accès par cordes, tous types de maintien et de retenue au poste de travail compris, ainsi que dans les sauvetages et en spéléologie ». Elles ont une résistance statique à la rupture d’au moins 22 kN. Leurs caractéristiques permettent d’absorber l’énergie provoquée par une chute de 1 mètre (chute maximale autorisée par l’arrêté du 4 août 2005) sans que la force de choc (force maximale d’arrêt de chute) transmise à la personne et à la chaîne d’assurage ne dépasse 600 daN pour une masse de 100 kg. Le diamètre de la corde doit être au minimum de 8,5 mm et de 16 mm maximum. Il est généralement admis que le diamètre des cordes d’élagage doit se situer entre 12 et 13,5 mm.

Des cordes de 10 mm de diamètre peuvent être utilisées comme cordes d’ascension, équipées de poignées ascensionnelles, par exemple.
Les cordes de travail (rappel) sont généralement équipées, à une extrémité, d’une boucle épissée ou d’une boucle cousue manufacturée qui permet une connexion aisée et sûre sur l’EPI de maintien au travail. L’autre extrémité doit obligatoirement comporter un dispositif permettant d’arrêter le
système autobloquant de positionnement du grimpeur sur la corde, par exemple :
– une seconde épissure ;
– une boucle de connexion, confectionnée par le grimpeur ;
– un nœud d’arrêt qui ne puisse pas se dénouer sans intervention volontaire ;
– une plaque d’arrêt démontable (par exemple une plaque 3 trous).
A défaut et dans le cas ou la corde de travail serait trop courte, le système de positionnement du grimpeur risquerait de sortir de la corde et provoquerait sa chute. 

 Les systèmes autobloquants de positionnement de l’opérateur

Reliés à l’EPI de maintien au travail, ils coulissent sur la corde de travail et permettent à  l’opérateur d’ajuster précisément sa position à n’importe quel endroit de la corde de travail (de rappel) et d’avoir les mains libres. Ils peuvent être constitués par un nœud spécifique ou par un système autobloquant.
Les nœuds autobloquants se bloquent dès qu’une traction s’exerce sur un de leurs brins. Une simple manipulation de la main les débloque pour descendre ou monter. Les plus courants sont le prussik, le machard, le blake knot, le prussik souabe, le valdôtain. Ils sont réalisés, le plus souvent, par les grimpeurs eux-mêmes, à partir d’une boucle de corde qui doit être adaptée à la corde de travail, le fonctionnement de tel nœuds étant
fondé sur le frottement d’une corde sur l’autre. Il est, notamment, recommandé que la corde utilisée pour le nœud soit :
– de composition identique à la corde de travail ou d’une composition telle que sa résistance soit plus importante que celle de la corde de travail ;
– présente les mêmes caractéristiques de résistance statique à la rupture de 22kN.

L’utilisation de cordes dynamiques est possible : elles sont très souples et donc se nouent plus aisément. Ces cordes sont, en général, de section égale ou légèrement inférieure à celle de la corde de travail. Un nœud autobloquant réalisé avec une corde de diamètre très inférieur à celui de la corde de travail aurait tendance à se bloquer sans pouvoir être desserré aisément et à fondre et donc à se rompre sous l’effet de l’échauffement en cas de descente rapide. Les dispositifs autobloquants mécaniques sont généralement conçus de telle sorte que le poids du grimpeur agit sur une came qui vient coincer la corde contre le bâti de l’appareil. Ils doivent évidemment permettre de monter et de descendre.

Fausse fourche (ou sangle d’amarrage ou protecteur de cambium)

La fausse fourche est un dispositif d’ancrage. A ce titre, la norme de référence est la norme EN 795 : 1996 11 « Protection contre les chutes de hauteur, dispositifs d’ancrage » pour ce qui concerne les dispositifs d’ancrage provisoires transportables (classe B).

11 EN 795 : 1996 (référence publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 12 février 2000) « Protection contre les chutes de hauteur, dispositifs d’ancrage », exigences et essais ». -12- Elle préserve la corde de travail et le tissu de l’arbre des frottements susceptibles d’endommager l’un et l’autre. En facilitant le coulissement de la corde, elle rend plus aisés les déplacements du grimpeur dans l’arbre et contribue à la prévention des troubles musculo-squelettiques. Elle facilite enfin la réalisation d’ancrages principaux plus sûrs. Il s’agit d’une sangle ou d’une corde, de longueur variable, équipée de deux anneaux ou de deux mousquetons. Des accessoires peuvent diversifier son usage et élargir les possibilités d’ancrage qu’elle offre. La fausse fourche classique est constitué d’une corde ou une sangle et deux anneaux par lesquels coulisse la corde de travail.

Vérifications

Les équipements de protection individuelle qui assurent le grimpeur appartiennent à la catégorie des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur. A ce titre, ils doivent faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues par l’article R.233-42-2 du code du travail et par l’arrêté du 19 mars 1993 12. Ils doivent, de même, faire l’objet, avant chaque utilisation, de la vérification de maintien en état de conformité prévue par l’article R.233-1-1 du code du travail.
Il est vital pour le grimpeur que ces vérifications soient menées à bien puisque sa sécurité dépend, en premier lieu, de l’efficacité et de la résistance des EPI qu’il utilise. II.3.1 Vérification générale périodique Cette vérification qui a pour objet de garantir le bon état des EPI, doit être réalisée par une personne compétente, suivant certaines règles de forme. La vérification a pour objet, par un contrôle approfondi, de s’assurer du bon état de chaque EPI en service et en stock. Elle doit permettre de déceler en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses et en particulier les anomalies touchant à l’état général des coutures ou des modes de fixation.

Elle doit être l’occasion de s’assurer , pour chaque EPI, du respect :
– des conditions de stockage ;
– des procédures d’entretien ;
– des règles à appliquer en cas de réparation ;
– des règles d’élimination, en particulier lorsque l’EPI atteint sa date de péremption ou est obsolète.

Cette vérification doit être réalisée en application des notices d’instructions fournies par les fabricants. Ce type de vérification doit obligatoirement être effectué par une personne qualifiée appartenant ou non à l’entreprise, choisie sous la responsabilité de l’employeur. Elle doit connaître les dispositions réglementaires et normatives afférentes aux EPI qu’elle a à vérifier et être en possession des instructions complètes du ou des fabricants.

Elle doit être à même d’identifier les défauts et d’émettre un verdict. Elle doit avoir l’autorité et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires, y compris des mesures de destruction. Ces vérifications doivent, au minimum, avoir été effectuées depuis moins de 12 mois au moment de l’utilisation de l’EPI (article 1er de l’arrêté du 19 mars 1993). L’intervalle entre chaque vérification peut être réduit sur mise en demeure de l’inspecteur ou du contrôleur du travail dans les conditions prévues par R 233-42-2 (alinéa 3 du code du travail).

La liste des personnes qualifiées, chargées des vérifications, est tenue à la disposition de l’inspection du travail. La mention exacte de l’EPI vérifié, la date de la vérification, l’identité de la personne ou de l’organisme qui a effectué la vérification, les résultats de la vérification sont mentionnés sur le registre de sécurité prévu par l’article L 620-6 du code du travail, tenu constamment à la disposition, notamment des agents de l’inspection du travail, et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les rapports de vérification sont annexés au registre de sécurité.

Les documents concernant les vérifications doivent être conservés pendant 5 ans. Ce formalisme est à faire respecter de façon stricte dans la mesure où il est le garant de la rigueur avec laquelle les vérifications sont menées.

 Vérification, à chaque utilisation, du maintien en état de conformité

Avant chaque utilisation, l’utilisateur vérifie que son ou ses EPI sont utilisables et fonctionnent correctement. L’employeur, à partir des instructions du fabricant, veille à ce que les utilisateurs soient informés des caractéristiques de l’équipement, de la méthode de vérification et des critères à partir desquels ils peuvent constater que leurs équipements sont défectueux.

Source:  Agriculuture.gouv.fr